C-48.1, r. 6.1 - Code de déontologie des comptables professionnels agréés

Texte complet
36. Malgré l’article 35, lorsque son cabinet ou lui-même rend à un client des services de certification, le comptable professionnel agréé ne peut recevoir, directement ou indirectement, une commission dans les cas suivants:
1°  lorsqu’il dirige ce client vers les services d’une autre personne ou d’une autre entité;
2°  lorsqu’il vend à ce client un produit ou un service d’une autre personne ou d’une autre entité;
3°  lorsqu’il recommande à une autre personne ou à une autre entité un produit ou un service de ce client.
De même, le comptable professionnel agréé ne peut verser, directement ou indirectement, une commission en vue d’obtenir un client pour lui offrir des services de certification.
D. 716-2024, a. 36.
En vig.: 2024-05-09
36. Malgré l’article 35, lorsque son cabinet ou lui-même rend à un client des services de certification, le comptable professionnel agréé ne peut recevoir, directement ou indirectement, une commission dans les cas suivants:
1°  lorsqu’il dirige ce client vers les services d’une autre personne ou d’une autre entité;
2°  lorsqu’il vend à ce client un produit ou un service d’une autre personne ou d’une autre entité;
3°  lorsqu’il recommande à une autre personne ou à une autre entité un produit ou un service de ce client.
De même, le comptable professionnel agréé ne peut verser, directement ou indirectement, une commission en vue d’obtenir un client pour lui offrir des services de certification.
D. 716-2024, a. 36.